Amendement N° 204 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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Après le V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

«  V bis. – Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, les locaux de l'ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l'article 56‑1 du code de procédure pénale. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une garantie supplémentaire en cas de visite, par l'administration fiscale, d'un cabinet d'avocat, de son domicile, des locaux de l'ordre des avocats ou d'une caisse de règlement pécuniaire des avocats.

Il aligne cet article avec les garanties prévues à l'article 56‑1 du code de procédure pénale qui porte sur les perquisitions pénales dans les cabinets d'avocat, au premier rang desquelles la présence du bâtonnier ou de son délégué, ceux-ci pouvant s'opposer à la saisie de certains documents s'ils estiment qu'elle serait irrégulière.

L'article 38 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, avait prévu une telle disposition concernant les perquisitions fiscales, mais il avait été censuré par le conseil constitutionnel, du fait d'autres dispositions de l'article.

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