Déposé le 1er mars 2016 par : M. Sebaoun, M. Cherki, Mme Florence Delaunay, Mme Troallic, M. Clément, M. Premat, M. Pouzol, Mme Tallard, M. Juanico, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte, M. Kalinowski.
I. – À l'alinéa 12, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« une fois ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 26, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« une fois ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».
Cet amendement reprend le droit existant qui encadre les décisions du juge d'instruction s'agissant de la captation des données informatiques.
Elles sont prises en application de l'article 706‑102‑1 et mentionnées à l'article 706‑102‑2 pour une durée maximale de quatre mois et si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.
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