Amendement N° 329 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 556 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Delcourt, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, Mme Carrey-Conte, Mme Dombre Coste, Mme Lousteau, M. Clément, Mme Khirouni, Mme Tallard, M. Cresta, M. Juanico, M. Bleunven.

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L'article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toute personne faisant l'objet d'une mesure de contrôle d'identité se voit remettre par l'officier de police judiciaire, l'agent de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint ayant procédé au contrôle un document présentant les motifs du contrôle.
«  Un décret publié en Conseil d'État précise les modalités d'établissement de ce document. »

Exposé sommaire :

Les contrôles d'identité représentent une part importante de l'action des forces de l'ordre, en vue d'identifier des personnes recherchées, de prévenir des atteintes à l'ordre public, d'empêcher la réalisation de crimes ou de délits.

La remise d'un document à la personne contrôlée permet de rétablir un lien de confiance entre la police et les citoyens, de rendre plus légitime l'action des forces de l'ordre et donne la possibilité à une personne estimant avoir été contrôlée sans motif valable la possibilité d'user des voies de recours.

Il s'agissait d'un engagement du Président de la République en 2012, pour répondre au sentiment d'injustice vécu par des personnes issues de l'immigration ayant le sentiment de subir des contrôles en raison de leur “faciès”. Après la mise en place du matricule visible sur les uniformes, après l'adoption du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la mise en œuvre du “récépissé de contrôle d'identité” serait une étape supplémentaire vers une plus grande transparence de l'action des forces de l'ordre.

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