Amendement N° 336 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Colas, M. Bricout, M. Goua, M. Premat, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Crozon, M. Terrasse, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Dufour-Tonini, M. Kalinowski, M. Pueyo.

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Après l'article 40‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑7 ainsi rédigé :

«  Art. 40‑7. – Le procureur de la République avise le maire de la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu l'infraction des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées en répression de celle-ci. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il l'avise également de sa décision. »

Exposé sommaire :

Les maires ont une responsabilité prépondérante dans le maintien de l'ordre sur le territoire de leurs communes.Ils doivent veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans leur commune.

Dans le contexte que nous connaissons, ils sont aujourd'hui de plus en plus sollicités pour participer à la chaine de sécurité.

Aussi, il n'est pas anormal que, lorsqu'il saisit le parquet au titre de l'article 40 du Code procédure pénale, le 1er édile d'une commune puisse obtenir les informations lui permettant de prendre connaissance des débouchés d'une procédure judiciaire dont il est à l'origine et qui concerne le territoire de sa commune.

Il en va de sa capacité à répondre aux légitimes interpellations de ses administrés comme du renforcement des échanges et du travail commun entre la Justice et celles et ceux qui exercent quotidiennement leur pouvoir de police localement.

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