Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.
Après le mot :
« utilisateur »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« . Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, être mises en œuvre pour une finalité autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ».
Le présent amendement tend à davantage encadrer le recours à l'IMSI catcher durant l'enquête ou l'information judiciaire en prévoyant que cette technique d'enquête ne pourra avoir pour finalité que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles son usage a été autorisé par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction. Toutefois, si d'autres infractions sont révélées à l'occasion de la procédure pour laquelle l'IMSI catcher a été autorisé, les procédures incidentes ne seront pas, de ce seul fait, frappées de nullité.
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