Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.
I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 4, insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , par ordonnance motivée, ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu'elle intervient au cours de l'enquête, la décision d'autorisation mentionnée au I est prise pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« Lorsqu'elle intervient au cours de l'instruction, la décision d'autorisation est prise pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.
« Cette décision est écrite et motivée, elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 6, insérer la référence :
« III. – ».
Le présent amendement précise les modalités d'autorisation du recours à l'IMSI catcher au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire :
- d'une part, il prévoit que la décision d'autorisation devra être écrite et motivée mais ne sera susceptible d'aucun recours ;
- d'autre part, il précise la durée maximale de mise en œuvre de cette technique spéciale d'enquête en la modulant selon la procédure durant laquelle elle est autorisée : alors que le texte initial de cet article prévoyait une durée uniformément fixée à un mois, renouvelable une seule fois, il conserve cette durée lorsque l'IMSI catcher est autorisé durant une enquête mais la porte à deux mois pour l'instruction, compte tenu des garanties renforcées qui s'applique à cette procédure, sans que cette durée ne puisse cependant excéder six mois au total.
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