Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations de recueil des données mentionnées au premier alinéa. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prévue à l'article 230‑45 centralise et conserve les données recueillies en application du premier alinéa.
« Les données collectées sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »
Le présent amendement apporte d'importantes garanties quant aux conditions de mise en œuvre de l'IMSI catcher durant l'enquête ou l'information judiciaire et aux modalités de conservation et de destruction des données recueillies par son intermédiaire :
- en premier lieu, il prévoit que l'OPJ devra dresser un procès-verbal de l'ensemble des opérations de recueil des données, avec obligation de faire figurer sur ce dernier la date et l'heure de début et de fin de ces opérations et de porter en annexe les données recueillies utiles à la manifestation de la vérité ;
- en deuxième lieu, il confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la CNIL, les conditions de centralisation et de conservation par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de l'ensemble des données recueillies ;
- en dernier lieu, il prévoit la destruction des données collectées à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive au fond a clôturé la procédure, avec obligation de dresser un procès-verbal de cette opération de destruction.
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