Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
L'article 706‑88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la prolongation concerne un mineur, le procureur de la République compétent est celui prévu par l'article 7 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Pour la prolongation d'une garde à vue d'un mineur, la demande ne dépend pas du procureur de la République près du tribunal pour enfant, mais du procureur de la République du TGI
Il s'agit de rendre sa compétence au procureur qui suit l'ensemble de la mesure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.