Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l'a été par la torture, la violence ou la menace. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».
Il s'agit d'élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen de demandes en révision d'une condamnation pénale lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l'a été par l'usage de la torture, de la violence ou de la menace.
Cette demande de modification fait suite au rejet de la 5ème requête en révision du procès Mis et Thiennot à la fin de l'année 2015, alors qu'un rapport fait à la demande du Président Coty pour se déterminer sur la grâce présidentielle, qu'il leur a accordée en 1954, montre que ces derniers ont avoué sous la contrainte et les coups.
Les faits de torture ayant été portés à la connaissance des jurés lors des cours d'assises, ils n'ont pu être considérés comme des faits nouveaux de nature à faire réviser le procès.
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