Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau.
Après l'article 63‑4‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63‑4‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art 63‑4‑3‑1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai pour assister la personne. »
Cet amendement vise à prévoir l'assistance par l'avocat en cas du transport d'une personne gardée à vue.
En effet, comme l'indique la mission Beaume : « il n'est pas rare que, lors d'une audition, le mis en cause donne une information sur le lieu d'un butin, d'un cadavre, d'un instrument du crime, d'une cachette de complices, ou sur une circonstance matérielle ayant pu échapper aux diligences des enquêteurs....Cette audition ayant eu lieu en principe avec l'assistance de l'avocat, la découverte en présence du mis en cause d'éléments fournis par lui et péremptoires à son encontre, rend nécessaire, aux yeux de la mission, que ce transport ait lieu avec l'assistance de l'avocat (ou, au moins, celui-ci dûment appelé). »
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