Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cavard, M. de Rugy, M. Baupin, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau.
L'article 10‑1 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'action des représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur peut prendre toute décision au nom du mineur prévue par la présente ordonnance. »
Il arrive que les parents d'un mineur ou ses représentants légaux s'en désintéressent. S'il est prévu une condamnation pour les parents par l'article 10‑1 de l'ordonnance de 1945, cela ne règle pas la question de l'autorité qui exerce les droits pour le mineur, notamment lorsqu'il est placé en garde à vue.
Les pratiques divergent là-dessus. C'est pourquoi, cet amendement prévoit que l'éducateur est habilité à faire ces démarches, à défaut d'action des parents et représentants légaux.
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