Amendement N° 420 rectifié (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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L'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  À sa demande, l'avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l'interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
«  Toutefois l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus est motivé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre un accès au dossier pour les avocats en garde à vue.

Il donnerait un accès au seul avocat, sauf si cet accès pourrait constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

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