Amendement N° 422 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

«  Sous-section 3 bis
«  De la peine de déchéance civique encourue pour actes de terrorisme
«  Art. 131‑11‑1. – La déchéance civique entraîne l'interdiction des droits suivants :
«  1° Le droit de vote ;
«  2° L'éligibilité ;
«  3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
«  4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
«  5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants ;
«  6° Le droit, suivant les modalités prévues par l'article 131‑27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
«  7° Le droit de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131‑31.
«  La peine de déchéance civique est prononcée pour une durée qui peut être perpétuelle et qui ne peut être inférieure à quinze ans en cas de condamnation pour crime ; elle ne peut excéder une durée de quinze ans en cas de condamnation pour délit.
«  La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
«  La déchéance civique prononcée en application du présent article emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
«  Art. 131‑11‑2. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au neuvième alinéa de l'article 131‑11‑1, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée perpétuelle à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
«  Art. 131‑11‑3. – Lorsqu'une peine de déchéance civique est prononcée, le juge pénal peut décider la suspension, pour la personne physique condamnée, du versement de tout ou partie des aides sociales, telles qu'elles sont définies par le code de l'action sociale et des familles, même si cette personne remplit les conditions légales d'attribution.
«  L'interdiction de percevoir tout ou partie des aides sociales, telles qu'elles sont définies par le code de l'action sociale et des familles ne peut excéder quinze ans.
«  Art. 131‑11‑4. – I. – Lorsqu'une peine de déchéance civique est prononcée, celle-ci entraîne la confiscation de tout ou partie des biens du condamné. »
«  II. – La confiscation des biens du condamné est prononcée en application des dispositions l'article 131‑21. » ;

2° Les articles 131‑26 et 131‑26‑1 sont abrogés ;

3° À l'article 131‑29, la référence : « 131‑26 » est remplacée par la référence : « 131‑11‑1 » ;

4° L'article 422‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  1° La peine de déchéance civique, suivant les modalités prévues aux articles 131‑11‑1 et 131‑11‑2. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction peut être perpétuelle en cas de crime et porté à quinze ans en cas de délit » ;

b) Les 2° et 3° sont abrogés.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi que nous avons déposé et visant à instaurer une peine pénale complémentaire de déchéance civique pour les personnes condamnées pour acte(s) de terrorisme.

La France a été touchée durement et nous devons répondre à ces attaques en réaffirmant notre détermination et en faisant savoir aux potentiels djihadistes que toute action ou tentative d'action terroriste sera réprimée avec une extrême sévérité.

La peine de déchéance civique apporte une réponse juridiquement efficace, symboliquement forte, tout en maintenant l'égalité devant la loi de l'ensemble des citoyens de la République. Le présent projet de loi est un véhicule législatif adapté pour inscrire la peine de déchéance civique dans notre code pénal.

Au risque donc, de rouvrir le débat douloureux que nous avons eu lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle, je souhaite réaffirmer ma conviction selon laquelle une peine pénale de déchéance civique est une solution proportionnée et efficace, conforme au respect des principes républicains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion