Déposé le 1er mars 2016 par : M. Clément, Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le dernier alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la lutte contre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, les personnes mentionnées aux 1 et 2 agissent avec diligence en prenant toutes mesures raisonnables et adéquates afin de concourir à la lutte contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants ou de contrefaçons telles que définis aux articles L. 521‑1 et L. 716‑1 du code de la propriété intellectuelle.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. »
Il est aujourd'hui avéré que la contrefaçon constitue une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme.
Or, la contrefaçon et sa diffusion croissent en très grand partie grâce au développement du commerce en ligne. En effet, le trafic s'est véritablement professionnalisé, profitant de la croissance du marché, du sentiment d'anonymat et d'impunité que confère internet et de la facilité de création et de mutation des sites.
La lutte contre le financement du terrorisme par le biais de la contrefaçon requiert assurément la vigilance et les efforts de tous les acteurs.
Les plateformes (moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché, etc.) étant eux-mêmes, volontairement ou involontairement impliquées dans la diffusion de la contrefaçon, il est normal qu'elles prennent également part à la lutte contre la contrefacon.
Les opérateurs de plateformes en ligne, qui guident le plus souvent par inadvertance vers des produits/contenus illicites, contribueraient ainsi à la solution de la lutte contre la contrefaçon.
La généralisation de ces mesures efficaces ne sera effective que s'il est institué, à la charge des opérateurs de plateformes en ligne, un « devoir de diligence », c'est à dire une obligation d'appliquer toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives dans le cadre de leurs activités, pour éviter de porter préjudice aux consommateurs, aux titulaires de droits et aux tiers.
Si tout opérateur est tenu d'agir avec diligence et de déployer tous les moyens raisonnables pour éviter que ne se créent des situations préjudiciables, la nécessité et l'urgence de la lutte contre la contrefaçon imposent d'inscrire dans la loi une norme de comportement spécifiquement applicable aux opérateurs de plateformes en ligne8.
Il ne s'agit pas là de prévoir, dans le détail, des mesures techniques à mettre en oeuvre par les opérateurs de plateformes, mais bien plutôt d'établir à leur charge une obligation de moyens, formulée de manière générale, et « technologiquement neutre ». L'interprétation et la sanction de cette obligation reposeront in fine sur les autorités judiciaires, seules compétentes pour apprécier le caractère suffisant ou non des mesures mises en oeuvre par les plateformes pour se conformer à leur devoir en fonction du rôle qu'elles jouent ou peuvent jouer dans la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants.
Le présent amendement s'inscrit donc bien dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.
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