Amendement N° 451 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article 2‑9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  À titre exceptionnel, le délai prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé pour les fédérations d'associations régulièrement déclarées, même postérieurement à la date des faits, et inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de permettre aux associations constituées postérieurement à des attentats de grande ampleur, qui nécessitent davantage d'accompagnement que ne pouvaient l'anticiper des associations déjà existantes, d'ester en justice. Ce besoin est exprimé par les victimes et relayé par certaines associations.

Il convient toutefois de ne pas permettre la multiplication des constitutions de parties civiles au cours d'un procès, afin de ne pas biaiser le cours de celui-ci. Le recours au mécanisme de la fédération permet de restreindre le nombre d'associations présentes aux procès et réponds donc à cet objectif.

De même, l'inscription auprès du ministère de la justice permet également d'opérer un « filtre » des fédérations qui pourront être concernées par cette exception.

Enfin, il convient de procéder par la voie de l'exception, afin de conserver la règle de droit commun, conforme à la règle applicable à l'ensemble des autorisations accordées aux associations de se constituer parties civiles dans le cadre de la défense des intérêts autres que celui de la lutte contre le terrorisme (toutes soumises au délai de 5 ans).

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