Amendement N° 462 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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I. – Après l'article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 421‑2‑5‑1. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 € d'amende.
«  Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée dans le cadre de recherches universitaires, résulte de l'exercice normal d'une profession ou d'une action citoyenne ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un délit de consultation habituelle de fichiers de propagande terroriste sur un service de communication électronique signalé ou surveillé.

La délictualisation de la consultation de tels sites a pour objet, en creux, de faciliter les actions de prévention de la radicalisation et notamment le placement en centre de déradicalisation en milieu ouvert. Les expériences menées dans d'autres pays européens montrent qu'une politique publique de prévention de la radicalisation menée sur la base du volontariat montre vite ses limites. Il convient donc, pour rendre une telle action efficace, de remédier à cette faiblesse du dispositif en permettant le placement en centre de déradicalisation sous contrainte judiciaire et, à ce titre, de créer une nouvelle infraction dont la peine, relativement faible, pourra aisément être convertie en sursis avec mise à l'épreuve par le juge du tribunal correctionnel.

Il convient également d'assortir une telle peine de garanties permettant d'éviter tout excès. Une liste exhaustive d'exceptions garantissant à l'ensemble des individus qui peuvent être amenés à consulter de tels sites pour des raisons professionnelles ou citoyennes qu'ils ne seront pas inquiétés, doit être établie.

Enfin un délai d'application doit être prévu afin de laisser à l'État le temps d'ouvrir d'autres centres de déradicalisation permettant d'augmenter les possibilités de prise en charge. Le risque encouru étant d'emprisonner des individus en voie de radicalisation et de conforter ces derniers dans leur radicalité. Pour mémoire, le premier centre de déradicalisation, le CAPRI, n'a ouvert ses portes qu'à l'automne dernier à Bordeaux, il est donc nécessaire d'attendre la généralisation de telles initiatives avant d'appliquer cette mesure.

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