Amendement N° 468 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 102 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Le 6° de l'article 132‑44 du code pénal est ainsi rédigé :

«  6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'obligation pour une personne condamnée à une peine de sursis assortie d'une mise à l'épreuve de demander l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour un déplacement à l'étranger.

Cette disposition avait été remplacée par une obligation d'informer le juge par la loi du 15 août 2014 afin de supprimer « une contrainte excessivement lourde pour la majorité des condamnés et inutilement consommatrice de temps pour les JAP » selon les termes du rapport sur le texte.

Force est de constater que cette disposition est aujourd'hui insuffisamment contraignante et ne permet pas de prévenir certains départs pour un théâtre d'opérations terroristes, d'individus condamnés pour des délits de droit commun et potentiellement radicalisés lors de leur passage en prison. Cet amendement fait suite à une proposition formulée par le rapport sur la surveillance des filières djihadistes de MM. Mennucci et Ciotti et adopté par la commission d'enquête éponyme le 2 juin 2015.

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