Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l'article 706‑17 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑16 », sont insérés les mots : « à l'exception des délits prévus aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑7 du code pénal, pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue au présent article » ».
Cet amendement vise à mettre un terme à la compétence exclusive de la juridiction parisienne pour la poursuite, l'instruction et le jugement de certains délits constituant des actes de terrorisme.
Au vu de l'augmentation des infractions constituant des actes de terrorisme, liée notamment à la création de peines nouvelles et à la judiciarisation croissante des retours de la zone irako-syrienne ainsi qu'aux nombreuses condamnations pour apologie du terrorisme, la juridiction parisienne apparaît disposer de moyens insuffisants conduisant à un engorgement du système judiciaire qui nuit à son efficacité.
La compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière de terrorisme est justifiée pour les affaires les plus complexes, les plus graves et plus largement, pour les affaires criminelles relevant d'actes de terrorisme. Elle est en revanche superflue concernant certains délits qualifiés d'actes de terrorisme (tentative de départ, apologie du terrorisme, consultation habituelle de sites appelant au terrorisme). La décentralisation des procédures judiciaires pour certains délits permettrait de remédier à ce problème.
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