Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.
Après le 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450‑1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6 ° et punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que le parquet national financier sera compétent pour connaître des associations de malfaiteurs constituées en vue de commettre les infractions pour lesquelles il est déjà compétent et qui sont punies d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une extension de la compétence du parquet national financier, mais d'une mise en cohérence, afin de lui donner la possibilité d'enquêter sur des équipes de malfaiteurs qui s'organisent en vue de commettre des délits graves pour lesquels le PNF a d'ores et déjà compétence, et de les empêcher d'agir avant la commission de ces délits.
En pratique, cela permettra donc au parquet national financier d'anticiper les agissements d'équipes de délinquants chevronnés, en particulier en matière d'escroqueries à la TVA intracommunautaire, qui ont déjà causé des préjudices de plusieurs centaines de millions d'euros à l'État.
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