Amendement N° 486 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.

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Au 1° de l'article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432‑11 », sont insérées les références : « 432‑12, 432‑15. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n°2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le code de procédure pénale prévoit pour certains délits limitativement énumérés, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, la possibilité de recourir à des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications.

Ainsi, en vertu des articles 706‑95 et 706‑1‑1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser des interceptions de communications pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois, pour les infractions suivantes :

* corruption et trafic d'influence (articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 du code pénal) ;

* fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts) ;

* certains délits douaniers (articles 414 et 415 du code des douanes) ;

* blanchiment de ces délits.

Deux infractions majeures ont été omises :

* la prise illégale d'intérêts (article 432‑12 du code pénal), délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ;

* le détournement de fonds publics (article 432‑15 du code pénal), délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Dans le but d'apporter plus efficacement la preuve des infractions dissimulées que constituent la prise illégale d'intérêts et le détournement de fonds publics, il serait opportun, dans la continuité de la loi du 6 décembre 2013, de permettre pour ces deux infractions les interceptions de correspondance émises par voie de télécommunications.

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