Amendement N° 492 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 152‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Si le transfert s'effectue vers un État membre de l'Union européenne, une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5000 euros. »

Exposé sommaire :

Le système français de surveillance des flux physiques de capitaux est encadré au niveau communautaire et au niveau national :

Le volet européen est basé sur le règlement (CE) n°1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne, applicable aux transferts d'argent liquide en provenance ou à destination d'États tiers à l'Union européenne (transferts extracommunautaires). Le seuil de 10 000 euros minimum est imposé à l'ensemble des États membres à l'article 10 du règlement.

Le volet national est basé sur l'article L. 152‑1 du code monétaire et financier concernant les modalités d'application, mais est codifié à l'article 464 du code des douanes qui vise exclusivement les transferts intracommunautaires d'argent liquide. Ce volet relevant de la compétence de chaque État membres, le seuil déclaratif peut être abaissé.

Au regard du développement du micro-financement des groupes terroristes tel, vise à abaisser ce seuil de moitié, afin de le porter à 5000 euros. Il déposera un amendement dans ce sens, afin de sensibiliser le Gouvernement à cette nouvelle réalité engendrée par les pratiques à l'œuvre dans les réseaux terroristes.

Cette modification de l'article 464 du code des douanes permettrait en effet une visibilité plus affinée des transferts d'argent liquide, sans pour autant engorger les services en charge du contrôle. Cela implique néanmoins une décorrélation d'avec le seuil déclaratif relatif aux échanges extracommunautaires, fixé à l'article L. 152‑1 du code monétaire et financier. Comme évoqué précédemment, ce dernier ne peut être abaissé en deçà de 10 000 euros afin de demeurer en conformité avec les dispositions européennes. La mise en cohérence des seuils déclaratifs serait cependant souhaitable, tant pour la compréhension des assujettis, que pour l'efficacité du contrôle.

C'est pourquoi le rapporteur pour avis appelle parallèlement de ses vœux une évolution de la règlementation européenne sur ce sujet stratégique, qui participe à la lutte contre le financement du terrorisme. Le 2 février 2016, la Commission européenne a présenté un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Dans le cadre du volet consacré au contrôle des flux financiers, un abaissement du seuil prévu à l'article 10 du règlement du 26 octobre 2005 constituerait une avancée majeure en matière de transferts d'argent liquide.

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