Amendement N° 533 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut, Mme Adam, M. Cresta, Mme Gueugneau, M. Bardy, Mme Troallic, M. Colas, M. Arnaud Leroy, Mme Crozon, Mme Bouziane-Laroussi, M. Alexis Bachelay, Mme Dufour-Tonini, M. Potier, M. Laurent, Mme Tallard, Mme Iborra, Mme Berger, M. Daniel, M. Delcourt, M. Destans, M. Juanico, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Terrasse.

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Après l'article 77‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑1‑3 ainsi rédigé :

«  Art. 77-1-3. – Pour les enquêtes concernant les infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire intervenant sur réquisition de ce dernier peut, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, requérir de tout concepteur de matériel électronique d'accéder, par tous moyens, aux données susceptibles d'intéresser l'enquête en cours contenues sur des supports électroniques relevant de sa conception.
«  Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende d'un million d'euros. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre l'accès aux données contenues dans tout matériel électronique (téléphones, tablettes, ordinateurs), y compris les données pouvant faire l'objet d'un chiffrement.

Face à la multiplication des systèmes de cryptage, essentiels en matière de protection des données personnelles, il apparaît non moins nécessaire de garantir l'accès à toute donnée permettant de faire progresser rapidement une enquête judiciaire face aux infractions les plus graves.

L'objectif de cet amendement est de préserver un équilibre entre le droit à la protection de la vie privée des citoyens et le droit à la sécurité. D'une part, l'accès à ces données chiffrées serait possible uniquement dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur des infractions à caractère terroriste, et sur demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire dûment commis. Toutefois, l'autorisation d'un juge du siège – le juge des libertés et de la détention – demeure nécessaire pour effectuer cette réquisition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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