Amendement N° 551 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 2‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations visées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. »

2° Au troisième alinéa de l'article 90‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 2‑9 ou du premier alinéa ».

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie l'article 2‑9 du CPP permettant la constitution de partie civile des associations visant à la défense des victimes de terrorisme. Les dispositions actuelles ne s'appliquent qu'aux associations existant depuis au moins cinq ans, et permettent à ces associations de se constituer partie civile dans toutes les procédures concernant des actes de terrorisme.

Il convient de compléter cet article par un alinéa permettant aux associations regroupant des victimes d'un attentat terroriste particulier de se constituer partie civile dans la procédure concernant cet attentat, sans bien sûr exiger une condition d'ancienneté de cinq ans, exactement comme le permet le premier alinéa de l'article 2‑15 pour les victimes d'accidents collectifs. Comme pour les victimes d'accidents collectifs, l'association devra être habilitée, conformément aux dispositions de l'article D.1er du CPP, afin de s'assurer qu'elle est bien en capacité d'assurer la défense des intérêts de victimes.

Ces dispositions permettront ainsi aux victimes d'attentats terroristes de se regrouper au sein d'une association qui pourra les assister, les représenter et les défendre collectivement en justice de manière plus efficace, exactement comme c'est possible pour les victimes d'accidents collectifs.

Cet amendement permet ainsi d'atteindre l'objectif légitime poursuivi par l'amendement CL 40 dépose en commission, qui n'était pas juridiquement satisfaisant. En effet, il modifiait l'article 2‑15 qui concerne les accidents collectifs – accidents résultant donc, comme le précise l'article 706‑176 relatif aux pôles spécialisés pour connaître de ces faits, d'homicides ou blessures involontaires – au lieu de modifier l'article 2‑9 qui concerne les actes de terrorisme – qui constituent des infractions intentionnelles. Il supprime dès lors sans aucune justification ni utilité la condition d'ancienneté concernant les fédérations d'associations regroupant les victimes d'accidents collectifs alors que ces fédérations ne sont en tout état de cause pas juridiquement compétentes pour intervenir dans des procédures concernant des actes terroristes.

Une coordination doit par ailleurs être faite à l'article 90‑1, comme c'est le cas pour les associations regroupant des victimes d'accidents collectifs.

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