Déposé le 1er mars 2016 par : Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle.
Chapitre III
Dispositions relatives au secret des sources des journalistes
Art. xxx. – I. – Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
Titre XXXIV
Dispositions relatives à la protection du secret des sources
Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
Pour l'application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est entendue au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
Art. 706‑185. – Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction.
Art. 706‑186. – Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l'article 706‑185.
En cas d'opposition à la saisie conformément au septième alinéa de l'article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des huitième à onzième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l'instruction.
Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706‑185 sont remplies. ».
II. – L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l'information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'édition, d'une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l'une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
Le présent amendement propose l'inscription dans le présent projet de loi des dispositions relatives à la protection du secret des sources des journalistes adoptées par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013.
Afin de tenir compte de l'évolution du droit et de la situation politique en France depuis cette date, deux modifications sont apportées à la rédaction de la commission des Lois.
D'une part, une atteinte au secret des sources est admise, sous réserve d'un caractère strictement nécessaire et proportionné, pour la prévention ou la répression des délits constituant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ou des infractions de nature terroriste lorsque celles-ci sont réprimées de sept ans d'emprisonnement ou plus (contre dix ans dans le texte adopté par la commission des Lois). La distinction établie entre prévention et répression d'un délit n'est pas conservée, l'exigence de nécessité et de proportionnalité étant établie pour l'une comme pour l'autre.
D'autre part, afin que ces infractions intègrent le dispositif, la peine encourue pour les infractions prévues aux articles 413-11 et 413-13 du code pénal (soit respectivement le piratage d'un fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale et la révélation de l'identité d'un agent infiltré) est portée de cinq à sept ans d'emprisonnement.
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