Amendement N° 564 rectifié (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230‑44‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 230‑44‑1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat, d'un avocat ou d'un journaliste à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. »

Exposé sommaire :

La protection particulière dont bénéficient certaines professions à raison de l'exercice de leur profession ou de leur mandat doit être réaffirmée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il s'agit en effet de garantir que les techniques spéciales d'enquêtes permettant l'interception de communications ou de correspondances, la géolocalisation ou la captation de données ne puissent en au aucun cas être mises en œuvre à raison de l'exercice de ces professions ou de ces mandats, compte tenu de la valeur particulière de ces principes et du degré de protection élevé qui doit en conséquence y être associé : séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, droits de la défense et droit à l'information.

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