Déposé le 3 mars 2016 par : le Gouvernement.
I. - À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« infractions prévues »
les mots :
« aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus ».
II. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« Toutefois »
insérer les mots :
« lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».
Le présent sous-amendement généralise à tous les crimes et délits terroristes la période de sûreté obligatoire applicable en cas de condamnation à une peine d'au moins dix ans d'emprisonnement (article 132-23 alinéas 1 et 2 du code pénal).
La disposition ne sera pas applicable aux délits d'apologie qui sont punis de moins dix ans d'emprisonnement hors récidive. Par ailleurs, l'amendement crée une période de sûreté spéciale applicable à tous les crimes terroristes et pas seulement ceux faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité, contrairement au dispositif existant pour crime de sang aggravé des articles 221-3 et 221-4 du code pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.