Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Le dernier alinéa de l'article 131‑4‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier. »
Le caractère exécutoire de la contrainte pénale, s'il est légitime, pose un certain nombre de problèmes quand la personne condamnée est absente à l'audience.
C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que la peine ne prend effet qu'à compter de sa notification.
Cet amendement avait été adopté par l'Assemblée dans le cadre du DADUE pénal l'été dernier.
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