Déposé le 27 avril 2016 par : Mme Attard, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut être consultée par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi qui a été déposée par l'un des membres de cette assemblée et qui relève du domaine de compétences de cette autorité.
« L'autorité dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la saisine pour rendre son avis.
« L'avis de l'autorité est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisie, qui le rend public. »
Cet amendement vise à permettre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de consulter les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes sur les propositions de loi.
Il s'agit de renforcer la capacité d'expertise à disposition du Parlement et ainsi améliorer le contenu des propositions de loi.
La totalité des AAI/API fournissent des avis sur les projets de loi qui relèvent de leur champ de compétence. Certaines le font même sur les propositions de loi, comme c'est le cas pour le Défenseur des droits.
De telles modalités de saisine existent pour le Conseil national d'évaluation des normes. Une disposition semblable a été votée pour la CNIL à l'article 29 du projet de loi pour une République numérique, à l'initiative du gouvernement. Il s'agit de généraliser cette possibilité à toutes les AAI/API sur le même modèle.
Le délai de réponse serait de 4 semaines, afin d'être plus réaliste, compte tenu du calendrier parlementaire.
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