Déposé le 28 avril 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XI. – Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 212‑10‑8, il est inséré un article L. 212‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d'aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;
« 2° Après l'article L. 213‑6, il est inséré un article L. 213‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ».
L'article 25, dans sa rédaction issue du Sénat, tend à supprimer la qualité d'autorité administrative indépendante d'une série d'instances, tout en donnant à celles-ci des garanties quant à l'indépendance de leur fonctionnement. Cette suppression apparaît toutefois injustifiée pour plusieurs autorités : au regard de leur rôle, de leurs missions et de leur champ de compétences, il importe de garantir non seulement les modalités pratiques d'indépendance des travaux de ces autorités, mais aussi leur statut même d'autorité indépendante.
L'ACPR est issue du rapprochement des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance – la Commission bancaire (CB), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et le Comité des entreprises d'assurance (CEA). L'architecture de l'ACPR, qui repose sur différentes instances décisionnelles, vise à garantir efficacité, cohérence et réactivité des prises de décision, tout en prenant en compte les spécificités du contrôle de chacun des secteurs qui relèvent de sa compétence. Le collège de supervision statue ainsi en différentes formations, en fonction des sujets traités : le collège plénier, présidé par le Gouverneur de la Banque de France et par un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance, examine les questions générales de supervision commune aux secteurs de la banque et de l'assurance, et fixe les priorités de contrôle ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité ; des sous formations sont compétentes spécifiquement pour les dossiers individuels et les questions d'ordre général propres au secteur bancaire d'une part, et au secteur de l'assurance d'autre part. La transformation de l'ACPR en direction générale de la Banque de France porterait ainsi atteinte à l'équilibre sectoriel actuel, et se ferait au détriment de la reconnaissance des spécificités du secteur assurantiel.
Le III de l'article 25 retire au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) le statut d'autorité administrative indépendante. La commission des lois a maintenu ces dispositions tout en créant, pour le comité, la qualification nouvelle d'« institution indépendante », en particulier pour assurer sa reconnaissance internationale. En effet, parmi les deux critères de légitimité de tels comités retenus par ces instances internationales, le premier est leur indépendance ainsi que les garanties apportées à cette indépendance (l'autre critère étant la transdisciplinarité).
Toutefois, pour atteindre ce même objectif, le plus pertinent reste de conserver au CCNE son statut d'autorité administrative indépendante.
La proposition de loi aboutit d'ailleurs à accorder ou maintenir au CCNE, précisément pour lui assurer les garanties nécessaires à son indépendance, l'essentiel des caractéristiques qui doivent être celles des autorités administratives indépendantes, telles que l'autonomie dans la gestion budgétaire ou les obligations en matière de prévention des conflits d'intérêts. Dans ces conditions, créer pour lui, à côté des autorités administratives et publiques indépendantes, une nouvelle catégorie d'organismes aux contours plus flous (« institutions indépendantes ») serait facteur de confusion et de complexité.
Le CCNE intervient en matière de libertés publiques ou de régulation économique comme le font les organismes qu'il est proposé de retenir comme autorités administratives ou publiques indépendantes. Le législateur a entendu lui confier une responsabilité éminente dans l'élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. En particulier, aux termes de l'article L. 1412‑1‑1 du code de la santé publique, tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux, lesquels sont organisés à l'initiative du CCNE après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le CCNE établi ensuite un rapport. Le choix de confier les débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance pour les organiser.
Alors que la qualification du CCNE comme autorité administrative indépendante par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 a consacré l'évolution en cours depuis sa création en 1983, tendant à garantir les moyens de son indépendance, la déqualification prévue par la proposition constituerait un désaveu de cette reconnaissance.
Le présent amendement tend donc à supprimer les dispositions modifiant la qualification du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le XI a pour objet de préciser que, même si la Commission nationale d'aménagement cinématographique et le médiateur du cinéma ne pourront plus être qualifiés d'autorités administratives indépendantes, leur indépendance d'intervention et de décision est expressément préservée. Celle-ci est en effet un facteur essentiel dans l'exercice de leurs missions de régulation du secteur de la diffusion cinématographique.
Le XII a pour objet de rétablir la soumission des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à la déclaration d'intérêt et à la déclaration de patrimoine prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il supprime en conséquence la rédaction actuelle du VII du présent article et précise que, même si la CNAC ne pourra plus être qualifiée d'autorité administrative indépendante, son indépendance d'intervention et de décision est expressément préservée. Celle-ci est en effet un facteur essentiel dans l'exercice de ses missions de régulation du secteur de l'urbanisme commercial.
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