Déposé le 28 avril 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 16 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Les articles L. 822‑7 et L. 822‑8 sont abrogés ;
2° L'article L. 822‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑9. – La commission mentionnée à l'articleL. 822‑4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
« Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. » ;
3° L'article L. 822‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑10. – La commission mentionnée à l'article L. 822‑4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal et L. 1227‑1 du code du travail.
« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. »
4° L'article L. 822‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑11. – Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822‑4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal ou à l'article L. 621‑1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. ».
II. – Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.
III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.
Le présent amendement réforme la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) dont le Conseil d'État a estimé dans son étude de 2001 qu'elle était une autorité administrative indépendante, afin d'en permettre le transfert au sein du Conseil national de la consommation (CNC).
Le Conseil national de la consommation, organisme consultatif paritaire entre professionnels et consommateurs, présidé par le ministre chargé de la consommation dont la DGCCRF organise les travaux et assure le secrétariat, est une structure adaptée aux travaux de cette commission. L'intégration de la Commission au sein du CNC se concrétisera par la création d'une commission permanente de la sécurité des produits non alimentaires, sur l'exemple de l'instance permanente traitant, au sein du CNC, des produits agro-alimentaires et de nutrition.
Ce positionnement permettra aux missions actuellement exercées par la CSC de bénéficier du dynamisme, de la visibilité et de l'audience d'une structure entièrement dédiée à la protection économique et à la sécurité des consommateurs et, ainsi, de renforcer les capacités d'expertise et de concertation sur les problématiques de sécurité des consommateurs en améliorant l'articulation avec d'autres organes d'expertise en matière de protection et de sécurité des consommateurs.
Cette nouvelle structure bénéficiera des moyens humains et financiers antérieurement dédiés à la CSC au sein du budget de la DGCCRF.
Enfin, la suppression de la mention de la Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC) dans les articles L.822-9 à L.822-11 conduit à adapter la rédaction de ces articles désormais applicables à la seule commission des clauses abusives.
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