Déposé le 1er mars 2016 par : M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Delcourt, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Clément, Mme Tallard, M. Cresta, M. Juanico, M. Amirshahi, M. Bleunven.
L'article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités ne peuvent procéder à une palpation de sécurité que s'il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d'objets de nature à mettre en danger la sécurité de l'agent, d'elle-même ou d'autrui. »
Les contrôles d'identité sont souvent assortis de palpations de sécurité, qui peuvent être vécues par les personnes faisant l'objet d'un contrôle comme une humiliation. La nécessité de ces palpations de sécurité n'est pas toujours avérée.
Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre de palpations de sécurité, qui ne peuvent pas être systématiques. Elles ne doivent être prévues que dans les seuls cas où il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d'objets de nature à mettre en danger la sécurité de l'agent, d'elle-même ou d'autrui.
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