Déposé le 21 mars 2016 par : M. Foulon, M. Cinieri.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter A. Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑25‑1. – Le règlement peut fixer des seuils d'intervention obligatoire de l'architecte inférieurs aux seuils prévus au 1er alinéa de l'article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d'urbanisme, des règles particulières permettant d'améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Dans cette optique, permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu'elles délimitent, d'abaisser les seuils d'intervention obligatoire de l'architecte, les incitera à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.
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