Amendement N° 397 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : 398 401

Déposé le 21 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  Art. L. 123-7. – I. – Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122‑8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123‑6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
«  Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs.
«  En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.
«  II. – En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la première partie du présent code agréée à cet effet par arrêté du ministre en charge de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
«  Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
«  La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.
«  III. – L'agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :
«  - de la diversité des associés ;
«  - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
«  - de l'importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite au sens de l'article L. 122‑8 au sein des organes dirigeants ;
«  - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II.
«  IV. - Les modalités d'application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de cet agrément, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'il n'existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet, à la suite des discussions qui se sont tenues, tant au Sénat que lors de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, de proposer une disposition complète du dispositif de dévolution successorale du droit de suite, tenant compte de l'ensemble des préoccupations exprimées, tout en respectant les principes constitutionnels.

A cet égard, les propositions qui prévoyaient que le nouveau dispositif devrait s'appliquer aux ventes intervenant après la promulgation de la loi constituent, dans la mesure où elles porteraient atteinte à des droits acquis, une forme d'expropriation à portée rétroactive qui serait, faute de justification et d'indemnisation, contraire à la Constitution.

Cet amendement permet donc, en l'absence d'héritier, de transmettre le bénéfice du droit de suite au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral, afin de répondre aux préoccupations de certaines fondations.

Il préserve enfin le mécanisme proposé par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, permettant de financer par le droit de suite vacant une partie du régime de retraite complémentaire. Il complète ce mécanisme par la définition des critères d'agrément de la société de perception et de répartition qui sera chargée d'affecter le montant du droit de suite au régime de retraite complémentaire.

Une disposition d'application transitoire permet, lorsque cela est possible et n'entraine aucune forme d'expropriation, d'affecter le droit de suite à un but d'utilité publique qu'il s'agisse de la défense de l'œuvre ou de la prise en charge de cotisations de retraites complémentaires.

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