Amendement N° 855 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 5 juin 2016 par : M. Thévenot, M. Tian, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Voisin, M. Dassault, Mme Besse, M. Vitel.

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I. – Substituer à l'alinéa 13 les deux alinéas suivants :

«  Sont également des représentants d'intérêts au sens du présent article :
« 1° les personnes qui, au sein d'une personne morale de droit privé autre que celles mentionnées auxb du présent I, ou d'un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d'influer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents ;
« 2° les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.

Exposé sommaire :

Le Code du Travail différencie les organisations professionnelles d'employeurs des organisations syndicales de salariés, en prévoyant dans des titres distincts leurs règles de fonctionnement et leurs obligations légales.

Toutefois, les différences entre syndicats et organisations patronales ne justifient pas d'appliquer à ces organismes des obligations déontologiques distinctes. A ce titre, le présent projet de loi prévoyait initialement de les soumettre au même régime. La distinction entre les deux catégories d'organisations professionnelles a été introduite par un amendement en commission, qui place les seules organisations professionnelles d'employeurs dans la catégorie des représentants d'intérêts.

Leur capacité d'influence auprès des responsables publics étant de même nature, distinguer les règles de transparence applicables aux syndicats de celles auxquelles se soumettent les organisations patronales ne parait pas justifié. Aussi, cet amendement vise à appliquer aux organisations professionnelles salariales et d'employeurs des obligations de transparence identiques, en leur conférant le statut de représentants d'intérêts.

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