Amendement N° 990 rectifié (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : 253 410 )

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Gaillard.

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Après l'alinéa 26, insérer les quinze alinéas suivants :

«  IIter. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
«  1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte procurés à :
«  a) Des membres du Gouvernement ;
«  b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
«  c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
«  d) Des parlementaires ;
«  e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;
«  
f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.
«  IIquater. – Le bilan mentionné au II bis indique, pour chaque représentant d'intérêt tenu de l'établir :
«  1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II ter et le nombre des personnes concernées ;
«  2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses ;
«  3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° du II ter.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise l'amendement adopté en Commission des Lois en assurant que l'ensemble des lobbyistes soient obligés d'établir un rapport détaillé des dépenses engagées dans leur travail d'influence. Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l'ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d'intérêt. Dans la lignée de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, il est proposé de mettre en place une obligation pour ces représentants d'intérêts de communiquer au ministre chargé de la santé leurs dépenses de communication et de lobbying et leurs contributions ou dons éventuels à des partis, candidats ou campagnes politiques. Cet amendement est inspiré de l'amendement gouvernemental devenu L. 3511‑4‑1 du code de la santé publique.

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