Déposé le 27 avril 2016 par : M. de Rugy, M. Molac, M. Alauzet, M. Baupin, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le même alinéa du même article du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté est pris dans un délai de deux mois à compter de la constatation des faits. »
Le présent amendement propose d'imposer à l'autorité administrative de décider rapidement de l'opportunité de prendre un arrêté d'interdiction de stade. Le délai proposé est de deux mois à compter de la constatation des faits, et non de la réalisation des faits, ce qui laisse un temps suffisant à l'administration pour faire usage d'une telle mesure.
Les mesures de police administrative sont des mesures d'urgence, prises en attendant que l'autorité judiciaire n'engage une procédure et ne prononce une interdiction de stade. Ces mesures ne peuvent pas s'entendre comme des sanctions prises plus de deux mois après la constatation des faits.
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