Amendement N° 3 (Rejeté)

Autonomie des femmes étrangères

Déposé le 24 mai 2016 par : Mme Buffet.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Si la carte prévue au 7° de l'article L. 313‑11 a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l'étranger, le représentant de l'État dans le département en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales ».

Exposé sommaire :

Si le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage ne figurent pas expressément au 7° de l'article L. 313‑11 du CESEDA instituant la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ils constituent néanmoins des éléments d'appréciation de premier ordre des liens personnels et familiaux sur lesquels se fonde la décision préfectorale. Et si la communauté de vie n'est certes qu'un critère parmi d'autres : c'est de toute évidence, en l'absence d'enfant, celui dont le poids est le plus important.

Or, il est inacceptable que la loi puisse laisser entendre le retrait du droit au séjour parce qu'une femme quitte un compagnon violent. Il convient de faire en sorte que la dissolution de la vie commune, lorsqu'elle résulte d'un comportement répréhensible dont la femme est la victime, ne puisse lui porter un préjudice supplémentaire en provoquant son éloignement.

L'article L. 316‑3 du CESEDA ordonne bien à l'administration de délivrer « dans les plus brefs délais » et de renouveler de plein droit une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection à la suite de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. Mais cette situation n'est pas satisfaisante, puisqu'elle suppose les femmes victimes de violences toujours en capacité de saisir le juge, sans s'inquiéter des conséquences d'un rejet de leur demande sur leur situation au regard du droit au séjour, et sans éprouver la moindre difficulté à prouver le danger qu'elles encourent.

Un mécanisme automatique serait préférable à cette protection sous condition. Tel est l'objet du présent amendement de rétablissement de l'article 3.

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