Amendement N° 7 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Dosière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 58‑1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pendant l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur et dans l'ordre national du Mérite, ni recevoir tout autre décoration sauf pour faits de guerre ou actions d'éclats. »

Exposé sommaire :

Dans une proposition de loi déposée le 18 décembre 1903 (annexe n°1380), notre collègue républicain Léon Mirman, député de la Marne, proposait de supprimer toutes des décorations, considérant qu'il s'agissait d'un legs issu de la monarchie et que « pour une initiative utile qu'il stimule, l'espoir d'un ruban déchaîne cent convoitises ».

Le maintien des décorations sous le régime républicain en établit désormais la légitimité. Toutefois, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958, les parlementaires ne peuvent être nommés ni promus durant l'exercice de leurs fonctions afin de conforter leur indépendance.

Le même exigence légitime devrait s'appliquer à la magistrature, soucieuse à juste titre de son indépendance. L'interdiction de recevoir certaines décorations au titre et durant leur vie professionnelle contribuerait, sans aucun doute, à renforcer cette indépendance.

Cette interdiction constitue la meilleure façon pour que le citoyen ne s'interroge pas sur les raisons d'une récompense vite supposée (abusivement bien sûr) être la contre-partie d'un service. Image dangereuse qui nous rappelle que la femme de césar doit être insoupçonnable.

Bien sûr, me dira t-on, les magistrats ne sont pas seuls dans ce cas. Mais justement, ce n'est pas parce que d'autres abusent ou sont abusés que les magistrats doivent se prêter à ce jeu.

Dans nos institutions, ils constituent le pouvoir d'équilibre, celui qui touche impartialement les litiges, celui qui ne peut interpréter la loi qu'eu égard au sens et au respect de l'intérêt général.

Ils sont exemplaires et doivent le rester

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