Déposé le 18 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« soit par la prévention ou la répression d'un crime, soit par la prévention »
les mots :
« par la prévention ou la répression d'un crime, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« soit par la répression d'un de ces délits lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci ».
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« S'agissant de la répression d'un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement. ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« soit par la prévention ou la répression d'un crime, soit par la prévention »
les mots :
« par la prévention ou la répression d'un crime, ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« soit par la répression d'un de ces délits lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci ».
VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 24 par la phrase suivante :
« S'agissant de la répression d'un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement. ».
Le I de cet amendement ont pour objet de rétablir la rédaction de l'article tel que présenté par amendement en première lecture à l'Assemblée Nationale, en prévoyant que l'encadrement des cas d'atteinte au secret des sources s'applique aussi bien à la prévention qu'à la répression des délits visés. Cette rédaction correspond à l'équilibre souhaité par le gouvernement entre la limitation des cas où il est possible de porter atteinte au secret des sources et les enjeux de sécurité publique qui doivent permettre au magistrat de mener à bien son enquête en vue de la répression des délits les plus sensibles.
Comme le gouvernement l'avait proposé en première lecture, le II et le IV rétablissent les conditions de l'intervention du juge s'agissant de la répression des délits visés. C'est lorsque le magistrat apprécie, au regard du but légitime poursuivi, le caractère nécessaire et proportionné des mesures d'enquête portant sur les sources, qu'il doit tenir compte de la nécessité de faire cesser un délit dont la commission est en cours ou d'un risque important que ce délit se reproduise.
Le III de cet amendement vise, dans un souci d'équilibre et de cohérence, à fixer à sept ans le seuil d'emprisonnement retenu pour définir la gravité des délits dont la prévention ou la répression est susceptible de justifier une atteinte au secret des sources, qu'il s'agisse de délits contre les personnes ou de délits terroristes, comme dans le texte adopté par la commission, ou de délits prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, pour lesquels le texte de la commission exige un seuil de dix ans.
Il est notamment essentiel de retenir un seuil unique de sept ans pour permettre de rechercher une source qui serait à l'origine de délits comme la divulgation de l'identité d'un agent des services de renseignement, du délit d'atteinte au secret de la défense nationale (s'agissant de la révélation du secret par un détenteur) ou du délit de fourniture de fausses informations aux autorités françaises de nature à les induire en erreur et de porter atteinte aux intérêt fondamentaux de la Nation, lorsque les faits sont commis en vue de servir les intérêts d'une puissance, entreprise ou organisation étrangère.
Il s'agit là des principaux délits du titre Ier du livre IV du code pénal punis de 7 ans d'emprisonnement : l'extension résultant de l'amendement est donc limitée, mais elle est indispensable, notamment dans le contexte actuel.
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