Déposé le 8 juillet 2016 par : M. Hetzel, M. Tian.
À l'alinéa 1, après le mot :
« personnes »,
insérer le mot :
« physiques ».
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes physiques peuvent agir selon la procédure d'action de groupe.
En effet, cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois de l'Assemblée nationale étend la qualité pour agir aux personnes morales, dans le cadre d'une action de groupe.
Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n'impliquent dans les deux cas que des personnes physiques. De surcroît, l'action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des manquements subis par des individus personnes physiques.
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes physiques peuvent faire partie d'un groupe dans le cadre de la procédure, à l'exclusion des personnes morales.
Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux seules personnes physiques.
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