Amendement N° 208 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 8 juillet 2016 par : Mme Crozon, M. Binet, M. Raimbourg.

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I. – À l'alinéa 9, après le mot :

«  faits »,

insérer les mots :

«  , dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, »

II. –  En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 14.

Exposé sommaire :

La commission des lois a adopté une nouvelle rédaction de l'article 61-5 nouveau du code civil, faisant reposer le droit à modifier la mention du sexe à l'état civil sur des conditions objectives : la discordance entre celui-ci et le sexe dans lequel une personne se présente et dans lequel elle est connue.

Cette rédaction apparait dorénavant suffisamment précise pour ne pas alourdir cette rédaction d'une liste de faits redondants, qui n'est par ailleurs ni cumulative ni limitative.

Par ailleurs, et même si tel n'était pas l'intention du législateur, l'inscription dans la loi de la possibilité de présenter des attestations médicales était très largement perçue comme contradictoire avec les conditions énoncées à l'alinéa 9 et les garanties de démédicalisation énoncées à l'alinéa 17, conformément aux exigences de la résolution 2048 du Conseil de l'Europe.

Cet amendement propose par conséquent de simplifier la rédaction de cet article 61-5 nouveau.

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