Amendement N° 243 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 8 juillet 2016 par : Mme Capdevielle.

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Après l'alinéa 51, insérer les douze alinéas suivants :

«  Ibis A. – L'article 373‑2‑7 du même code civil est ainsi rédigé :
«  Art. 373‑2‑7. – Sous réserve des dispositions du chapitre V du titre V du présent livre, les parents peuvent s'entendre sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
«  Les parents peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d'un notaire, lequel constate l'accord et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
«  Cet acte sous signature privée contresignée par avocat ne pourra être établi lorsque :
«  1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l'article 388‑1 demande son audition par le juge.
«  2° L'un des parents se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévu au chapitre II du titre XI du présent livre
«  La convention prévoit expressément, à peine de nullité :
«  1° les noms, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance des parents et des enfants.

«  2° Le nom et l'adresse des avocats chargés de les assister.
«  L'avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception au parent qu'il assiste un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
«  Lorsque les conséquences de la séparation des parents à l'égard du ou des enfants sont constatées par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, il acquiert force exécutoire, à moins que la convention n'en stipule autrement.
«  La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »

Exposé sommaire :

Depuis plusieurs années le législateur exprime à travers tous les textes concernant le droit de la famille, une volonté de simplification et d'apaisement des relations entre les parents.

Dès lors que le Code civil reconnaît la possibilité aux époux de divorcer par requête conjointe sans présentation et homologation du juge, il est cohérent que cette même procédure simplifiée puisse aussi être mise en place lorsque les parents, quel que soit le régime juridique qui les unisse (mariés, concubins n'ayant pas le même lieu de résidence, parents divorcés, séparés…) s'entendent pour convenir des dispositions afférentes à l'organisation de l'autorité parentale, à la résidence des enfants et aux capacités contributives de chaque parent. C'est l'objet du présent amendement.

Compte tenu de la technicité et de l'importance des questions traitées, l'assistance de l'avocat est obligatoire, dans le cadre de cette procédure sans présentation devant le juge.

Cette procédure est plus rapide, moins onéreuse et surtout moins humiliante pour les parents qui s'entendent et souhaitent donner la force exécutoire à leur accord.

Dans cet amendement de repli, il est prévu que, comme en cas de divorce par consentement mutuel, c'est le notaire qui authentifie et donne la force exécutoire à l'acte.

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