Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Olivier Marleix.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 211‑2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d'effet. » »
Cet amendement rétablit l'article 24 ter introduit par le Sénat et supprimé en commission. Il vise à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier n'aurait pas d'effet libératoire devant les tribunaux étrangers susceptibles de statuer entre le tiers saisi et son créancier.
Il s'agit d'attirer l'attention sur le risque de double paiement encouru par les entreprises, dans le cadre de saisies internationales.
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