Sous-amendements associés : 336 (Adopté) 341
Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Potier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les quatrième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à trente salariés.
« Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de trente salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le seuil de trente salariés mentionné aux deux alinéas précédents peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement et les deux années suivantes. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
« 2° À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du » .
« II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins trente salariés peuvent demeurer immatriculées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. »
Cet amendement modifie les conditions d'exercice du droit de suite des entreprises artisanales, afin de fixer à trente salariés le plafond au-delà duquel une entreprise ne peut rester inscrite au répertoire des métiers. En effet, la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises empêche en pratique la fixation de ce plafond au-delà de vingt salariés.
En maintenant un plafond en termes de nombre de salariés pour pouvoir demeurer une entreprise artisanale, la présente rédaction préserve l'idée d'un artisanat constitué d'entreprises à taille humaine, qui serait remise en cause par l'instauration d'un droit de suite illimité.
Elle a vocation à se poursuivre au cours de la navette parlementaire, à la recherche d'un équilibre en concertation avec les réseaux consulaires, qui seront amenés, dans les années futures, à engager des coopérations sur un nombre croissant de chantiers.
Afin de garantir une application souple de ce dispositif, il est prévu que les entreprises dépassant le seuil de trente salariés au cours d'une année peuvent demander le maintien de leur immatriculation pour l'année concernée et les deux suivantes.
Par ailleurs, afin de ne pas déstabiliser brutalement la gouvernance des chambres de métiers et de l'artisanat, la fiscalité acquittée par les entreprises immatriculées et les ressources des chambres, il est prévu une disposition transitoire permettant le maintien provisoire de l'immatriculation au répertoire des métiers des entreprises dépassant le seuil de trente salariés au moment de la promulgation de la loi.
Enfin, cet amendement article apporte des améliorations rédactionnelles aux dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 et clarifie la rédaction des dispositions applicables en cas de reprise ou de transmission.
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