Déposé le 27 septembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 10 :
« Les modifications de la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur ».
Il est proposé de revenir sur la limitation introduite au Sénat et interdisant aux régimes existants d'introduire dans leur convention des possibilités de baisse de la valeur de l'unité de rente.
En effet, il convient de rappeler que, dans l'état actuel du droit, certains régimes de retraite supplémentaire en points peuvent déjà baisser la valeur de service du point, la réforme venant pour ceux-ci clarifier les modalités de mise en œuvre de cette faculté, en prévoyant un encadrement précis accompagné de modalités d'information claires.
En tout état de cause, la faculté de baisse de la valeur de service de l'unité de rente ne constituerait qu'une option, qui devrait être acceptée par le souscripteur par le biais d'un avenant et qui pourrait permettre un rendement supérieur dans la durée pour les épargnants.
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