Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :
« 1° bis En cas de risque de recul du trait de côte défini à l'article L. 567‑1 et en l'absence d'exposition directe à un autre risque naturel majeur, de déterminer, au sein des zones urbaines et d'urbanisation future, des zones d'autorisation d'activité résiliente et temporaire sur lesquelles des constructions, aménagements ou exploitations pourront être réalisés, utilisés ou exploités, dans le respect des dispositions du chapitre Ier du titre II du code de l'urbanisme. »
L'article 3 alinéa 4 introduit la notion de zones d'autorisation d'activités résilientes et temporaires (ZAART). Ces ZAART sont prescrites par les Plans de Prévention des Risques qui fixent les contraintes et conditions des constructions temporaires. Elles permettent le maintien ou l'installation de nouvelles activités ou de constructions. Ces zones devraient, par conséquent, porter uniquement sur les zones urbaines ou d'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage prévues par l'article L. 121‑13.
En outre, même si ces activités, constructions ou aménagements ont un caractère temporaire et réversible, ils doivent respecter les prescriptions de la loi Littoral. Ces ZAART doivent notamment prendre en compte le principe de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, de l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres et de l'aménagement limité des espaces remarquables.
La rédaction initiale de l'article 3 alinéa 4 n'apporte pas de garanties suffisantes contre un détournement de ces dispositions compte tenu de la forte pression qui existe pour des occupations à des fins de loisirs ou balnéaires sur les espaces naturels littoraux.
La mention du respect de la loi littoral proposée permet de prévenir le risque de conflit de normes entre la création d'une ZAART dans le cadre d'un PPR et le dispositif de protection mis en place par ladite loi Littoral. La jurisprudence, très fournie concernant l'espace littoral, montre qu'il est utile que les intentions du législateur soient explicites sur ces sujets sensibles.
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