Amendement N° 123 rectifié (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Lurel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 7121‑1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IVbis du titre II et les articles L. 71‑121‑1 à L. 71‑121‑7 deviennent respectivement les articles L. 7124‑11 à L. 7124‑17 ;

3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

b) À l'article L. 7124‑11, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

c) L'article L. 7124‑12 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
«  1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
«  2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
«  3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
«  4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
«  5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
«  Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;

d) L'article L. 7124‑13 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.
«  Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
«  Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
«  Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
«  Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du conseil dissous.
«  Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
«  Le grand conseil coutumier a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;

e) L'article L. 7124‑14 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑14. – Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l'avis préalable du grand conseil coutumier.
«  Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
«  Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, ainsi que par le représentant de l'État en Guyane. » ;

f) À l'article L. 7124‑15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

g) L'article L. 7124‑16 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑16. – Le grand conseil coutumier peut également s'autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
«  Le résultat de l'autosaisine du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.
«  La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

h) L'article L. 7124‑17 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;

4° Le même chapitre IV bis est complété par un article L. 7124‑18 ainsi rédigé :

«  Art. L. 7124‑18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l'État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »

Exposé sommaire :

Il s'agit de placer dans le titre relatif à la culture les dispositions, adoptées par la commission des Loisà l'initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, relatives à la création d'un grand conseil coutumier en Guyane.

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