Amendement N° 220 rectifié (Tombe)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Naillet, Mme Orphé, M. Vlody.

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Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant une possible suppression du paiement préalable au versement des prestations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants dans les outre-mer tel que précisé à l'article L. 755‑2‑1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport comprend les données départementalisées, relatives aux taux d'impayés des cotisations pour les employeurs et travailleurs indépendants.

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement d'appel.

Conformément à l'engagement de la ministre des Outre-mer, en commission des Lois, lors de l'examen du projet de loi Égalité réelle Outre-mer, cet amendement vise à permettre la suppression du paiement préalable au versement des prestations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants dans les Outre-mer.

Depuis la loi n° 86‑1383 du 31 décembre 1986, certains employeurs et travailleurs indépendants doivent en effet s'acquitter de leurs cotisations pour pouvoir bénéficier de leurs prestations familiales. Il s'agit uniquement des employeurs et travailleurs indépendants ultramarins qui doivent produire un justificatif de paiement.

En France hexagonale, le versement des prestations familiales pour les employeurs et travailleurs indépendants n'est soumis à aucune condition particulière. Cela constitue une inégalité réelle entre les ultramarins et les hexagonaux.

En effet, le maintien de cette condition de paiement préalable équivaut à considérer uniquement en outre-mer que c'est l'acquittement des cotisations qui ouvre le droit au versement des prestations familiales aux travailleurs et employeurs indépendants. Or, parallèlement, depuis 1989, la condition d'activité pour l'attribution des prestations familiales a été supprimée dans les DOM.

Aussi, cette condition induit des démarches supplémentaires pour les allocataires dans les DOM. De surcroît, compte-tenu de l'exigibilité souvent à périodicité trimestrielle des cotisations, le versement des prestations intervient mécaniquement avec un retard moyen de trois mois.

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