Amendement N° 267 rectifié (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

«  II. – Il n'est pas tenu compte des résultats du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Pour des raisons de couverture géographique des organismes de sécurité sociale et pour ne pas introduire d'ambigüité dans la mise en œuvre de la réforme adoptée l'an dernier par l'article 7-I de la loi ADOM du 14 octobre 2015, modifiant la composition des conseils d'administration des Caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales d'outre-mer, il est proposé d'exclure explicitement ces instances du champ des mesures de représentativité nouvellement mises en œuvre par l'article 9D.

La réforme adoptée en 2015 n'a pas encore mise en œuvre car les conseils d'administration n'ont pas été renouvelés depuis lors. Elle consiste à introduire une exception à la règle générale de représentativité nationale, pour les exploitants agricoles qui sont organisés de façon différente dans ces territoires qu'ils ne sont métropole. Il est donc désormais prévu par la règle adoptée en 2015 de désigner parmi les personnes qualifiées « un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ».

En effet, il semble logique que les personnes qualifiées, désignées par l'Etat, soient issues du tissu économique ou associatif local (en métropole comme dans les outre-mer). A contrario, les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et les représentants des exploitants agricoles doivent être issus d'organisations représentatives au plan national, du fait que les CGSS comme les CAF, malgré des règles dérogatoires, sont bien soumises à un pilotage national, que les assurés ont droit à une représentation homogène et qu'il existe un principe de solidarité financière nationale.

Il est souhaitable de ne pas modifier à nouveau cet équilibre qui vient d'être établi et donc de réaffirmer explicitement que la mesure de représentativité incluant désormais des organisations locales ne pourra pas être prise en compte pour composer  les instances de gouvernance des organismes de sécurité sociale d'outre-mer.

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