Déposé le 3 octobre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 755-16 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources visé au premier alinéa est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. »
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés à l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard au 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l'article L. 522-3 du même code.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le complément familial (CF) est une prestation familiale « jeune enfant », attribuée aux familles qui ont un enfant âgé entre 3 et 5 ans, y compris lorsqu'elles ont un seul enfant à charge. Les conditions d'attribution du CF spécifique à ces départements est liée au fait que les familles bénéficient des allocations familiales lorsqu'elles ont un seul enfant à charge.
Le seuil de ressources retenu pour l'éligibilité à la prestation est identique à celui de l'allocation de rentrée scolaire. Il est donc inférieur à celui fixé dans l'hexagone.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, le gouvernement a créé en 2014 le montant majoré du complément familial (CF majoré) attribué aux familles dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté. Il a été revalorisé au 1er avril 2015 et au 1er avril 2016. Les familles isolées ont également pu bénéficier de la majoration, de 5 % par an, du montant de l'allocation de soutien familial attribuée aux enfants privés de l'aide de l'un ou de ses deux enfants. En outre, l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 25 % en 2012.
Afin de poursuivre les efforts consentis par le Gouvernement, cet amendement vise à créer, à l'instar des règles applicables en métropole, un plafond majoré permettant d'accroître l'accès des personnes isolées et des couples biactifs au complément familial et au complément majoré.
Les montants des plafonds de ressources seront alignés, par voie réglementaire, sur ceux de la métropole dès le 1er avril 2017.
Par ailleurs, les montants respectifs du CF et du CF majoré sont fixés au 1er avril 2016 à 96,25 € par mois et à 125,15 € par mois dans les départements d'outre-mer alors qu'en métropole, ils sont fixés respectivement à 168,52 € par mois et à 219,13 € par mois.
L'amendement prévoit en conséquence d'aligner progressivement, au plus tard au 1er avril 2020, les montants respectifs du CF et du CF majoré en vigueur dans ces départements d'outre-mer sur ceux de la métropole.
Cette réforme dont le coût est estimé à 40 millions d'euros impactera 33 600 foyers. Elle permettra aux 31 200 foyers déjà bénéficiaires une augmentation des montants perçus et 2400 foyers pourront bénéficier du CF grâce à l'alignement des plafonds de ressources.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.